Statuts du syndicat
Ampliation 90-2020-06-22-002 des services préfectoraux en date du 22 juin 2020.
Créé en 1994, le syndicat d’électricité du Territoire de Belfort avait alors pour seule mission la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.
L’élargissement de l’éventail de ses compétences lui a fait prendre de nom de Syndicat Intercommunal d’Aide à la Gestion des équipements Publics du Territoire de Belfort (SIAGEP 90) en 1999. Ainsi le service informatique a pu voir le jour en 2000 et le service SIG en 2007.
Face à la diversité croissante des besoins des communes mais aussi des établissements de coopération intercommunale, le Syndicat a souhaité une nouvelle fois modifier ses statuts.
Les présents statuts permettront d’élargir les compétences proposées aux collectivités.
Les statuts ont été approuvés par le Comité syndical du 11 février 2020, ils ont fait l’objet d’une transmission aux conseils municipaux le 27 février 2020 pour approbation.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales est constitué un syndicat de communes dénommé « Territoire d’énergie 90″ en abrégé « TDE 90 » désigné ci-après « le Syndicat ».
Une liste des adhérents du syndicat est annexée aux présents statuts.
ARTICLE 2 : Objet du syndicat
Le Syndicat est constitué en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales qui en sont membres.
Le syndicat est un syndicat à la carte.
Le Syndicat exerce en lieu et place des communes membres, la compétence principale d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, définie à l’article 7.1 ci-après.
Le syndicat est également habilité à exercer, sur demande et pour le compte des communes membres, les compétences à caractère optionnel définies à l’article 7.2 des statuts et des activités accessoires définies à l’article 8 des statuts.
ARTICLE 3 : Siège du Syndicat
Le siège du Syndicat est fixé au 1 avenue de la gare TGV, Tour 5, centre d’affaires de la Jonxion, 90400 MEROUX-MOVAL.
Les réunions des organes délibérants du Syndicat auront lieu au siège de celui-ci ou sur le territoire d’une de ses collectivités membres.
ARTICLE 4 : Durée du Syndicat
Le syndicat est institué pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Périmètre d’intervention
Le syndicat exerce les compétences transférées par ses communes dans la limite de leur territoire et de leur compétence respective.
Par convention, des actions pourront être menées avec d’autres partenaires (collectivités publiques non adhérentes, établissements publics non adhérents etc.) à condition toutefois qu’elles soient de même nature que l’une ou l’autre des compétences exercées habituellement par le Syndicat, en application de l’article L5111-1 alinéa 3 du CGCT.
ARTICLE 6 : Modalités de transfert et de reprise des compétences optionnelles
6.1 Modalités de transfert des compétences optionnelles
Une commune peut transférer au Syndicat des compétences à caractère et optionnel dans les conditions suivantes :
- La ou les compétences sont transférées au Syndicat par délibération du conseil municipal de la commune membre ;
- La délibération portant transfert de compétence est notifiée par le Maire au Président du syndicat qui en informe le comité syndical lors de la prochaine séance du conseil syndical ;
- Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération de l’assemblée délibérante de l’adhérent est devenue exécutoire (date de réception en Préfecture).
Les modalités de transfert de compétence, non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité syndical dans le respect du CGCT. En particulier, la contribution des personnes morales membres aux dépenses liées aux compétences optionnelles résultant de ce transfert est déterminée par délibération du Comité syndical.
6.2 Modalités de reprise des compétences optionnelles
La reprise d’une compétence optionnelle transférée au Syndicat par une de ses communes membres s’effectue dans les conditions suivantes :
- Sauf dispositions contraires, le retrait prend effet le premier jour de l’année suivant la date à laquelle la décision de retrait est devenue exécutoire ;
- La commune reprenant une compétence se substitue au Syndicat dans les contrats souscrits par celui-ci ;
- La commune reprenant une compétence continue à participer au service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant cette compétence pendant la période au cours de laquelle il l’avait transférée au Syndicat jusqu’à l’amortissement financier complet desdits emprunts ; le Comité Syndical détermine la quote-part des annuités devant être prises en charge par le membre concerné lorsqu’il adopte le budget ;
- La délibération de la commune portant reprise de compétence est notifiée par l’exécutif du membre concerné au Président du Syndicat.
Les autres modalités et conditions de reprise de compétences optionnelles non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité Syndical conformément aux dispositions de l’article L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
CHAPITRE 2 –COMPETENCES DU SYNDICAT
ARTICLE 7 : Compétences
7.1. Compétence principale de la distribution publique d’électricité
Le Syndicat exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité définie à l’article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales sur l’ensemble du Territoire de Belfort.
A ce titre, le Syndicat exerce les compétences suivantes :
- La passation, avec les entreprises délégataires, dans le respect du droit de la concurrence et de la commande publique, de tous actes relatifs à la délégation du service public de distribution d’électricité ou, le cas échéant, l’exploitation du service en régie ;
- La représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les fournisseurs et les entreprises délégataires;
- Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public, et contrôle du réseau public de distribution d’électricité, tel que le prévoit notamment l’article L. 2224-31 du CGCT ;
- La perception des taxes, redevances, subventions et fonds prévus par les lois et règlements ;
- La maîtrise d’ouvrage, soit dévolue au concessionnaire du service public soit exercée en régie, des investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité ;
- La représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que ceux-ci doivent être représentés ou consultés ;
- Le conventionnement dans le cadre de l’article L.2224-35 du CGCT, entre le syndicat et les opérateurs de communications électroniques en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique ;
- La création d’une commission consultative paritaire comme mentionnée à l’article L. 2224-37-1 du CGCT ;
- La réalisation, dans le cadre des dispositions de l’article L 2224-31 du CGCT, directement par le syndicat ou par l’intermédiaire d’un concessionnaire, d’actions tendant à maîtriser la demande d’électricité ;
7.2. Compétences optionnelles
7.2.1 Au titre de la distribution publique du gaz
Le Syndicat exerce la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz comme définie à l’article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales en lieu et place des communes qui lui ont transféré cette compétence.
A ce titre, le Syndicat exerce les compétences suivantes :
- La passation, avec les entreprises délégataires, dans le respect du droit de la concurrence et de la commande publique, de tous actes relatifs à la délégation du service public de distribution de gaz ou, le cas échéant, l’exploitation du service en régie ;
- La représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises délégataires ;
- Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public, et contrôle des réseaux publics de gaz tel que le prévoit notamment l’article L. 2224-31 du CGCT ;
- La perception des taxes, redevances, subventions et fonds prévus par les lois et règlements ;
- La maîtrise d’ouvrage, soit dévolue au concessionnaire du service public soit exercée en régie, des investissements sur les réseaux publics de distribution de gaz ;
- La maîtrise d’ouvrage, l’aménagement, l’exploitation, la construction d’installations de production de gaz dans les conditions visées par les articles L 2224-31 et suivants du CGCT ;
- La représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que ceux-ci doivent être représentés ou consultés ;
- La mise en place de tout système de gestion permettant au syndicat de répondre à ses missions qu’elles soient d’ordre technique, juridique ou administratif.
7.2.2 Au titre des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Le Syndicat exerce, en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence mentionnée à l’article L. 2224-37 du CGCT pour la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
7.2.3 Au titre de l’éclairage public
Le Syndicat exerce, en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence relative au développement, au renouvellement et à l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage public d’ornementation, comportant notamment :
- La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installations et des installations nouvelles, notamment les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et améliorations diverses ;
- La maintenance préventive et curative de ces installations ;
- La passation et l’exécution des contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et le cas échéant de fourniture d’énergie électrique (achat d’électricité) ;
Sont exclus de cette compétence les éclairages publics dépendant d’un EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la compétence « voirie ».
Toutefois, un partenariat, avec les collectivités locales disposant de moyens d’intervention en matière d’éclairage public peut être réalisé par signature d’une convention dans le cadre d’une prestation de service.
7.2.4 Au titre de la distribution publique de chaleur et de froid
Le Syndicat exerce, en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence portant création et exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid utilisant tout type de matières ou d’énergies.
7.2.5 Au titre des réseaux de communications électroniques et réseaux câblés
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, le Syndicat exerce la compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques sur le territoire des communes qui la lui ont transférée.
A ce titre, le Syndicat peut créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications et des réseaux câblés, pour les exploiter ou les mettre à disposition d’opérateurs ou utilisateurs.
Le Syndicat réalise notamment le génie civil relatif aux réseaux de télécommunication en coordination avec les travaux sur les réseaux de distribution publique d’énergie électrique et de gaz.
Le Syndicat peut conclure tout contrat ou convention, permettant l’établissement, l’exploitation et la mise à disposition des infrastructures et des réseaux publics de communications électroniques et des réseaux câblés.
7.2.6 Au titre des énergies
Le Syndicat peut réaliser des études et mettre en œuvre toutes études et actions en faveur de la maîtrise de l’énergie, des économies d’énergie et du climat, visant à :
- L’amélioration de la performance énergétique ;
- La mutualisation des économies d’énergies réalisées par ses membres ;
- Les études et mise en œuvre d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie ;
- Fournir des conseils énergétiques dans le domaine des énergies (tarification, choix des matériels et d’équipements) ou dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie ;
- La lutte contre les changements climatiques ;
- La maîtrise d’ouvrage d’installations de production d’électricité de proximité utilisant les énergies renouvelables et l’exploitation de ces installations dans les conditions visées par les articles L 2224-32 et L2224-33 du CGCT ;
Le Syndicat est compétent pour aménager ou faire aménager, exploiter ou faire exploiter toute nouvelle installation de production d’énergie, de cogénération, de récupération d’énergie, de valorisation énergétique, de réseaux de chaleur énergies renouvelables : hydroélectrique, biomasse, géothermie, pompe à chaleur, énergie bois, visant l’alimentation d’un réseau de chaleur, énergie solaire-photovoltaïque, énergie éolienne.
7.2.7 Au titre du système d’information géographique (S.I.G) et gestion de bases de données
A la demande des communes, et selon les règles fixées par le comité syndical, le Syndicat procède ou participe, à la réalisation, la gestion et l’exploitation de bases de données d’intérêt général et de SIG. Cela consiste notamment à :
- Doter les communes adhérentes du cadastre numérisé ;
- Doter les communes s adhérentes de moyens techniques permettant d’accéder à une ou plusieurs solutions de traitement de données spatiales cartographiques dans le but de mutualiser, de partager et d’utiliser une infrastructure de données géographiques ;
- Développer l’enrichissement, la diffusion des données alphanumériques et/ou graphiques de la plateforme par la numérisation de plans cadastraux, techniques ou autres et par l’intégration de données issues de tout type de producteurs qu’ils soient adhérents ou non au Syndicat ;
- Apporter aux adhérents les audits, conseils, études techniques, assistance, maintenance, formation et toute autre forme d’accompagnement concernant le SIG ;
- Procéder à la géolocalisation et à la géo-détection des réseaux (électricité, télécommunication, eau, assainissement…) ou de tout élément défini en concertation entre l’adhérent et le Syndicat, dans le but d’enrichir les données SIG ;
- Assister ou suppléer les communes dans leurs missions réglementaires concernant l’occupation du domaine public (DT, DICT, guichet unique,…).
7.2.8 Au titre de l’informatique de gestion
A la demande des communes, en application de l’article L5111-1 alinéa 3 du CGCT, le Syndicat procède à :
- L’acquisition et la fourniture des droits d’exploitation de logiciels de gestion ;
- La réalisation d’actions mutualisées liées à l’informatique et aux Technologies d’Information et de Communication sous forme d’audits, de conseils, d’études, d’assistance, de maintenance et de toute autre forme d’accompagnement concernant l’informatique de gestion ;
- La représentation des membres auprès des organismes détenteurs des droits relatifs aux licences d’utilisation ;
- La réalisation d’études et le développement de solutions pour l’informatisation dans le cadre de la gestion publique ;
- L’accompagnement des demandes de ses membres sur un sujet lié à la mise en place et/ou à la gestion de leur informatique de gestion ;
- L’acquisition groupée, la gestion centralisée et la fourniture des droits d’exploitation de solutions informatiques et bureautiques comme notamment : visioconférence, CLOUD, hébergement, télé-services, dématérialisation, réseaux informatiques, certificats numériques, sécurité informatique, gestion électronique de documents (GED), open data, …
De plus, conformément aux articles L1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat peut exercer la compétence « informatique intégrale » en lieu et place des membres lui ayant transféré cette compétence.
Dans le cadre de ce transfert de compétence, le Syndicat acquiert et met à disposition des communes les équipements informatiques et logiciels dont elles ont besoin pour exercer leur mission de service public. La contribution des communes à ce transfert est fixée par délibération du Comité syndical.
ARTICLE 8 : activités accessoires aux compétences, mises en commun, services
Le Syndicat peut, pour la mise en œuvre de son objet, avoir recours à différents modes d’interventions, selon le tableau joint en annexe 2. En outre, toutes les interventions du Syndicat dans le cadre de ses compétences ou de ses activités, décrites à l’article 7 ci-dessus, peuvent être exercés en propre, ou par le biais d’une structure à laquelle il participe.
En dehors des transferts de compétence, et au titre de l’article 7.3, le Syndicat peut donc intervenir dans un cadre de coopération publique. À cet égard, il peut conclure :
8.1 Prestations de services
De manière générale, le Syndicat est habilité à effectuer, dans le respect des règles de concurrence et de la commande publique, au nom et pour le compte d’un membre, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un syndicat mixte, ou de tout autre organisme public, des prestations de services dans des domaines connexes aux compétences obligatoire et optionnelles et à l’éclairage public mentionnées à l’article 7 des présents statuts.
8.2 Conventions de mise à disposition
Conformément au dispositif de l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les services du syndicat peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
La convention de mise à disposition prévoit les conditions de remboursement par la collectivité des frais de fonctionnement du service.
Le Syndicat peut également intervenir dans le cadre des article L5111-1, L5111-1-1 et L5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales afin notamment de conclure des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune ou encore de prévoir les conditions de réalisation d’un service unifié.
8.3 Conventions de mandat
Le Syndicat peut conclure dans les conditions posées par la Loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 et le Code des Marchés Publics, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’exercice, au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage, mais également des conventions de co-maîtrise d’ouvrage dont il peut être le coordonnateur et même le mandataire, ainsi que des conventions de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage en vue de désigner un maître d’ouvrage unique.
8.4 Assistance à maîtrise d’ouvrage/d’œuvre
Pour l’exercice de ses compétences, des conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de conduite d’opération pour apporter un assistance générale à caractère administratif, financier et technique, ou d’une assistance partielle spécialisée qui portent soit sur l’un des éléments de l’assistance générale, soit sur un aspect technique de l’opération nécessitant une compétence particulière et spécifique, notamment l’assistance pour la passation et l’exécution de contrats ou encore l’étude et la mise en œuvre d’actions spécifiques.
- Des conventions de maîtrise d’œuvre pour apporter une réponse technique et économique au programme du maître d’ouvrage ;
- Des conventions portant sur toutes les études générales ou spécifiques corrélatives aux travaux visés à l’article 7 et à leur réalisation.
8.5 Groupement de commandes et centrale d’achat
Le Syndicat peut être coordonnateur de groupements de commandes pour toute catégorie d’achats ou de commandes publiques le concernant en qualité de donneur d’ordre ou de maître d’ouvrage se rattachant à ses compétences. Pour cela, le Syndicat est spécialement mandaté pour chaque opération par délibération de l’organe délibérant de chaque adhérent intéressé. Le Syndicat peut être également amené à prendre en compte les besoins des personnes morales non-adhérentes.
Il peut également être centrale d’achat au profit de ses membres pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux activités du Syndicat.
CHAPITRE 3 – ADMINISTRATION DU SYNDICAT
ARTICLE 9 : Désignation des membres siégeant au comité syndical
Le syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus comme suit :
- Commune de moins de 1 000 habitants : 1 délégué,
- Commune de 1 001 à 3 500 habitants : 2 délégués,
- Commune de 3 501 à 10 000 habitants : 3 délégués,
- Commune de plus de 10 000 habitants : 4 délégués plus 1 délégué par tranche supplémentaire de 10 000 habitants.
Chaque commune désigne, en plus de ses délégués titulaires, des délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires. En cas d’empêchement d’un ou plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants présents (dans la limite du nombre de titulaires absents) de la commune concernée siègent au Comité avec voix délibérative.
La population prise en compte pour déterminer le nombre de délégués est la population municipale sans double compte selon l’INSEE, au 1er janvier de l’année de renouvellement du comité syndical.
ARTICLE 10 : Le comité du syndicat
Le Comité conserve les attributions définies par le CGCT et peut déléguer par délibération, toutes les autres au Bureau et au Président, dans les conditions prévues à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Chaque délégué peut avoir pouvoir écrit de voter au nom d’un autre délégué de son choix ; un même délégué ne peut, toutefois, être porteur que d’un seul mandat.
Tous les délégués présents ou représentés prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres, notamment pour l’élection du Président et du Bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat.
En revanche, lorsque le vote porte sur une ou des compétences optionnelles, seuls les délégués des communes ayant transféré ces compétences participent au vote.
ARTICLE 11 : Le bureau du syndicat
Le Comité élit, parmi les délégués qui le composent, un Bureau composé d’un Président, de vice-présidents et de membres, dans les conditions prévues à l’article L5211-10 du CGCT.
13.1 Le Président
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il est élu parmi les délégués, par le comité en Assemblée Générale. Il administre le Syndicat dans les conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales.
- Il prépare et exécute les délibérations du Comité ou du Bureau ;
- Il est responsable du fonctionnement du Syndicat dont il rend compte aux organes délibérants ;
- Dans la limite des restrictions prévues au CGCT, il peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité ou du Bureau syndical ;
- Dans les limites définies par la Loi, il peut déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents, ainsi que sa signature au Directeur/Directrice et le cas échéant aux responsables de services.
Sauf dispositions contraires du CGCT, le Président prend part à toutes les délibérations.
13.2 Les vice-Présidents
Le nombre de vice-présidents est fixé par délibération du Comité Syndical dans le respect des conditions fixées par l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils sont élus parmi les délégués par le comité syndical.
13.3 Les autres membres du Bureau
Le nombre des autres membres du Bureau est fixé par délibération du Comité syndical sans pouvoir être inférieur à 5 membres et supérieur à 12 membres.
ARTICLE 12 : Commissions consultatives
Conformément aux articles L 5211-1, L 2121-22 et L 2143-2 du CGCT, des commissions composées de membres du comité syndical, ainsi que des comités consultatifs associant des personnalités qualifiées extérieures, peuvent être créées par celui-ci ui pour l’étude de diverses questions intéressant soit l’ensemble des adhérents, soit certains d’entre eux.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions et comités consultatifs sont précisées par le règlement intérieur.
ARTICLE 13 : Règlement intérieur
Conformément à l’article L 2121-8 du CGCT, un règlement intérieur fixe les dispositions relatives au fonctionnement du comité syndical, du bureau et des commissions qui ne seraient pas déterminées par les statuts, les lois et les règlements en vigueur.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
ARTICLE 14 : Le budget
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses incombant à celui-ci notamment à l’aide :
- Des cotisations annuelles des adhérents, destinées au financement des dépenses pour les compétences obligatoires et/ou optionnelles transférées prévues à l’article 7 des présents statuts.
Les conditions financières sont fixées par le comité syndical, pour chacune des compétences effectivement transférées et par type de commune (commune rurale ou commune urbaine). Les contributions, visant la mise en œuvre d’une solidarité intercommunale, suivent le principe du juste retour pour les investissements et la solidarité pour l’exploitation, sur la base des éléments ci-dessous :
Compétence | Elément |
---|---|
Electricité | Population totale – Kilomètres de réseau – Investissement |
Gaz | Kilomètres de réseau |
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques | Population totale-Investissement |
Eclairage public | Population totale -Points lumineux – Investissement |
Distribution publique de chaleur et de froid | Population totale – Investissement |
Communications électroniques/réseaux câblés | Population totale – investissement |
Energies | Population totale – investissement |
SIG | Population totale – Surface – nbre d’éléments géoréférencés |
Informatique de gestion | Population totale – Prestations « à la carte |
Chacun supporte notamment le coût des compétences transférées au Syndicat, ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale.
- Des participations des adhérents au fonctionnement des services mis à disposition, tels que prévus par l’article 8 des présents statuts ;
- Des redevances du concessionnaire ;
- De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au titre de l’article L212-24 du CGCT ;
- Des versements du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) ;
- Des fonds de concours des adhérents aux dépenses correspondant à l’exercice des compétences transférées ;
- Des subventions et participations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de l’Union européenne, pouvant être perçues par le Syndicat ;
- Des ressources que le syndicat est appelé à créer, à percevoir ou à recevoir en raison de ses attributions ;
- Du produit de la vente de certificats liés à ses activités, certificats d’économie d’énergie par exemple ;
- Des produits des activités ;
- D’emprunt ;
- Plus globalement, toutes ressources autorisées par les lois et réglementations en vigueur.
ARTICLE 15 : La comptabilité
La comptabilité du syndicat est tenue selon les règles fixées par la comptabilité publique applicable aux communes.
Le comptable assignataire du Syndicat est le Payeur Départemental de la Paierie départementale de BELFORT.
ARTICLE 16 : Adhésion à un autre organisme de coopération
L’accord du syndicat pour son adhésion à un autre organisme de coopération est valablement donné par simple délibération du comité syndical.